1/ Vidéosurveillance. L'article 18 complétait la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance peut être mis en œuvre sur la voie publique par des autorités publiques. Par ailleurs, il assouplissait la mise en oeuvre de ces dispositifs par des sociétés privées et permettait également de déléguer au privé l'exploitation et le visionnage des images. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique».
2/ Peines plancher. L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (dites «plancher»). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
3/ Convocation des mineurs. L'article 41 autorisait le parquet à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants, sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne faisait aucune distinction en fonction de l'âge de l'enfant, de son casier judiciaire ni de la gravité des infractions poursuivies. En outre, il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, a estimé le Conseil.
4/ Responsabilité parentale. L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de «couvre feu» pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré: il punissait d'une contravention le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce «couvre feu» (collectif ou individuel) et permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur. Le «couvre feu» en lui-même n’est pas invalidé.
5/ Billetterie. L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, par Internet, de billets d'entrée à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère «manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi» d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.
6/ Amendement Igloo. L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Les squatteurs étaient passibles d'un an de prison et de 15000€ d'amende. Cette disposition opérait «une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés».
7/ Police municipale. L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité, des dépistages d’alcoolémie ou des fouilles de bagages, voire des fouilles lors de regroupement de 300 personnes. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
8/ Justice et rétention. L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de «statuer publiquement». Elle était contraire à la Constitution.
9/ Police technique et scientifique. L'article 10 créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), «être conforme à l'intention de la partie versante». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.
10/ Croisement des fichiers. L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ces traitements ne seront pas réservés à des infractions graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait apporté des garanties pour assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée. D'une part, il ressort de l'article 14 que celui-ci n'a pas pour objet d'autoriser la mise en oeuvre d'un traitement général de données recueillies à l'occasion d'enquêtes. Ces traitements de données seront autorisés, au cas par cas, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête déterminée. D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'article 14 est conforme à la Constitution.
11/ Intelligence économique. L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article 32 contraire à la Constitution.
12/ Qualification des policiers municipaux. L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci n'étaient toutefois pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.
13/ Le paragraphe III de l'article 90 définissait une peine d'occupation illicite du domicile d'autrui.
14/ Le paragraphe II de l'article 123 complétait l'article 362 du code de procédure pénale sur les jurys d’assises, prévoyant une peine d'interdiction du territoire français pour certains étrangers condamnés.
Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
La Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 du Conseil constitutionnel